Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/06/1992 au 01/01/2001En vigueur du 01 juin 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Article 65-2

Version en vigueur du 01/06/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juin 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 5 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 65-3-4 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 65-3.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article 74.