Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/06/1992 au 01/03/1994En vigueur du 01 juin 1992 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Est passible d'une amende de 2.000 à 80.000 F :

1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ;

2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 69 ;

3° Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65-2, 65-3 et 68 (alinéa 3).