Article 72
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 14 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Est passible d'une amende de 2.000 à 80.000 F :
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ;
2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 69 ;
3° Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65-2, 65-3 et 68 (alinéa 3).