Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 23 () JORF 1er janvier 1992

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 65-3 ou de l'interdiction prévue à l'article 68 (alinéa 2).

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.