Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 61-1168 1961-10-30 JORF 31 octobre 1961 rectificatif JORF 15 novembre 1961

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, une sociétés de bourse, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.