Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Article 45

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° Le montant du chèque non payé ;

2° Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 % pour les autres chèques ;

3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.