Article 68
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 12 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67, 67-1 et 69, le tribunal peut faire application de l'article 405 (alinéa 3) du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.