Article 12-1
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 6 (alinéa 3).
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 29.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.