Article 2
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.