Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2021 au 24/12/2021En vigueur du 01 octobre 2021 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-113

Version en vigueur du 01/10/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 24 décembre 2021

Modifié par Décision n°2020-873 QPC du 15 janvier 2021, v. init.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.