Code de procédure pénale

En vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008En vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 303

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.