Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/03/1977En vigueur depuis le 05 mars 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-31

Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :


1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;

2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;

3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;

5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;

6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;

7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;

2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.

Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.