Code de procédure pénale

En vigueur du 30/11/2020 au 20/11/2021En vigueur du 30 novembre 2020 au 20 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-95

Version en vigueur du 30/11/2020 au 20/11/2021Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 20 novembre 2021

Création Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71 et L. 79 à L. 82 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.

Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.