Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2021 au 03/12/2021En vigueur du 01 mai 2021 au 03 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A43-5

Version en vigueur du 01/05/2021 au 03/12/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 03 décembre 2021

Modifié par Arrêté du 29 avril 2021 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370