Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 31/05/2021 au 02/06/2021En vigueur du 31 mai 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 56-2

Version en vigueur du 31/05/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 31 mai 2021 au 02 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-677 du 28 mai 2021 - art. 2

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.