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ABROGÉTitre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
ABROGÉTitre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
ABROGÉTitre 7-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES
ABROGÉTitre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexes
Article 20
Version en vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021
Modifié par Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme peuvent accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.