Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021En vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 44

Version en vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2

I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.

III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées au I et, en tant qu'il renvoie à ces mêmes activités, au II de l'article 42.