Article 44
Modifié par Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.
III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées au I et, en tant qu'il renvoie à ces mêmes activités, au II de l'article 42.