Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 31/01/2021 au 02/06/2021En vigueur du 31 janvier 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 14-1

Version en vigueur du 31/01/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 31 janvier 2021 au 02 juin 2021

Création Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 - art. 2

I.-Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :

1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;

2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;

3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.