Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 28/11/2020 au 02/06/2021En vigueur du 28 novembre 2020 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 46

Version en vigueur du 28/11/2020 au 02/06/2021Version en vigueur du 28 novembre 2020 au 02 juin 2021

Modifié par Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 - art. 1 (V)

I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d'eau et lacs.

II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.

III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.