Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

En vigueur du 21/09/1932 au 13/02/1956En vigueur du 21 septembre 1932 au 13 février 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 14

Version en vigueur du 21/09/1932 au 13/02/1956Version en vigueur du 21 septembre 1932 au 13 février 1956

Modifié par Décret 1932-09-15 art. 1 JORF 21 septembre 1932
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956

La dénomination de conserves de tomates implique que la concentration du produit est conforme aux indications du tableau suivant :

1° Purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 p. 100 matière sèche ;

2° Conserve :

Demi-réduite ou mi-réduite, 10 p. 100 matière sèche ;

3° Conserve :

Réduite ou concentrée, 15 p. 100 matière sèche ;

4° Conserve :

Double concentrée ou extrait, 30 p. 100 matière sèche ;

5° Conserve :

Triple concentrée, 45 p. 100 matière sèche.

La proportion pour cent de matière sèche s'entend toujours : sel déduit.

Il est interdit de mettre en vente une conserve de tomates sous une dénomination à laquelle ne répond pas sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu'elle est mentionnée au tableau ci-dessus.

La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de tomates visées aux paragraphes précédents ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite", que si la préparation renferme au moins 25 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.

Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins 30 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit.

L'emploi de toute autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est interdit, à moins qu'elle ne soit immédiatement suivie de l'indication de la teneur de la conserve en matière sèche (sel déduit).

Les dénominations de "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées", "jus de tomates" et autres similaires qui ne comportent aucune idée de concentration restent applicables aux produits correspondants.

Les dénominations fixées ci-dessus pour les diverses conserves de tomates, ainsi que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands figurant sur les récipients et de même apparence typographique.

S'il s'agit de produits étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une étiquette bien apparente.