Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

En vigueur du 20/08/1937 au 13/02/1956En vigueur du 20 août 1937 au 13 février 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 13

Version en vigueur du 20/08/1937 au 13/02/1956Version en vigueur du 20 août 1937 au 13 février 1956

Modifié par Décret 1937-08-15 art. 1 JORF 20 août 1937
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956

Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" ou sous des appellations similaires, d'autres produits que ceux préparés avec les fruits de tomate Lycopersicum esculentum, de qualité saine, loyale et marchande, cueillis mûrs, de bonne teinte rouge, sans trace de pourriture ou altération quelconque. Ces fruits peuvent être additionné d'épices, d'arômates et de sel, mais la proportion de ce dernier produit ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.

Constitue une falsification, au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi pour la fabrication des conserves de tomates, des fruits ne répondant pas aux conditions énoncées au précédent paragraphe.

En vue de permettre le contrôle prévu à l'article 11, cinquième paragraphe, de la loi du 1er août 1905, tout fabricant de conserves de tomates devra aviser, par écrit, la direction de la répression des fraudes, de la période pendant laquelle il recevra les tomates destinées à cette fabrication.