Article 13
Modifié par Décret 1937-08-15 art. 1 JORF 20 août 1937
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956
Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" ou sous des appellations similaires, d'autres produits que ceux préparés avec les fruits de tomate Lycopersicum esculentum, de qualité saine, loyale et marchande, cueillis mûrs, de bonne teinte rouge, sans trace de pourriture ou altération quelconque. Ces fruits peuvent être additionné d'épices, d'arômates et de sel, mais la proportion de ce dernier produit ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.
Constitue une falsification, au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi pour la fabrication des conserves de tomates, des fruits ne répondant pas aux conditions énoncées au précédent paragraphe.
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article 11, cinquième paragraphe, de la loi du 1er août 1905, tout fabricant de conserves de tomates devra aviser, par écrit, la direction de la répression des fraudes, de la période pendant laquelle il recevra les tomates destinées à cette fabrication.