Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

En vigueur du 29/06/1912 au 17/10/2006En vigueur du 29 juin 1912 au 17 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 11

Version en vigueur du 29/06/1912 au 17/10/2006Version en vigueur du 29 juin 1912 au 17 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921

Il est interdit d'introduire dans les produits désignés aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, des matières amylacées, sans que la dénomination du produit soit suivie d'une mention faisant connaître cette addition à l'acheteur. Cette mention doit, en outre, faire connaître la proportion d'amidon incorporée au produit par suite de cette addition, lorsqu'elle dépasse 10 % du poids du produit.

Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire en ce qui concerne les terrines, pâtés et galantines, le boudin blanc, le pâté de foie et les préparations contenant du foie pilé d'oie ou de canard, mais à la condition que la proportion d'amidon résultant de l'addition de matières amylacées ne dépasse pas 5 % du poids du produit.