Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

En vigueur du 29/06/1912 au 14/10/1973En vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 6

Version en vigueur du 29/06/1912 au 14/10/1973Version en vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973

Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 8 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 9 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
Créé par Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.