Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

En vigueur du 27/07/1993 au 17/10/2006En vigueur du 27 juillet 1993 au 17 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 8

Version en vigueur du 27/07/1993 au 17/10/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 17 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Il est interdit, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.

2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.

La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :

1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

2° 85 grammes pour les produits fumés ;

3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.