Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

En vigueur depuis le 30/12/1973En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 61

Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

Créé par Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974

L'aide aux programmes de formation de courte durée, destinés à l'actualisation des connaissances et au perfectionnement des professionnels en activité, salariés et non salariés, et organisés dans le cadre des fonds d'assurance-formation ainsi que les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 59 ci-dessus, figurent parmi les priorités prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

Les fonds d'assurance-formation concernant les entreprises artisanales et leurs salariés sont habilités à percevoir la participation financière des artisans lorsqu'ils y sont assujettis en raison du nombre de leurs salariés. Dans ce cas, une convention est passée entre l'employeur et le fonds.