Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 02/03/1985En vigueur depuis le 02 mars 1985

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Article 96

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.

Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.