Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 5-1

Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.