Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 19/03/2014En vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article 72

Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.