Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
ABROGÉChapitre V : Indemnisation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
ABROGÉ
Article 82
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Article 23
Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 juillet 2022
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 31 () JORF 12 février 2004
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.