Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 82

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 33 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.

Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.