Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
ABROGÉChapitre V : Indemnisation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
ABROGÉ
Article 82
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Article 82
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94
du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 33 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.
Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.