Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 01/01/2020En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 16

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 2020

Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.