Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
ABROGÉChapitre V : Indemnisation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
ABROGÉ
Article 82
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Article 90
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 11 () JORF 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 9 () JORF 12 février 2004
Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.
L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.