Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2022

Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 6

Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21.