Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 12/02/2004 au 01/11/2024En vigueur du 12 février 2004 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 22

Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/11/2024Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 novembre 2024

Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 28 () JORF 12 février 2004

Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire.