Code de la consommation

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article D511-11

Version en vigueur du 17/07/2010 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 15 janvier 2015

Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 4

Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.

Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.