Code de la consommation

En vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014En vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R333-5

Version en vigueur du 02/02/1999 au 24/02/2014Version en vigueur du 02 février 1999 au 24 février 2014

Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Créé par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999

A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.