Code de la consommation

En vigueur du 25/05/2008 au 01/12/2010En vigueur du 25 mai 2008 au 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R142-1

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 847-1 :

" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. "

" Art. 847-2 :

" Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

" La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. "