Code de la consommation

En vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011En vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R214-13

Version en vigueur du 04/09/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 12 mars 2011

Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;

2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;

4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;

5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006.

Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.