Code de la consommation

En vigueur du 01/01/2010 au 19/03/2014En vigueur du 01 janvier 2010 au 19 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article L121-75

Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 mars 2014

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.