Code de la consommation

En vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014En vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R113-1

Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 1 () JORF 23 juin 1999

Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.



L'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et repris dans le code du commerce à l'article L. 410-2.