Code de la consommation

En vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article L121-64

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.