Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/04/1986 au 01/06/2001En vigueur du 01 avril 1986 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R294-2

Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.

Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 106 du présent code.