Code de la route (ancien)

En vigueur du 22/09/1977 au 01/05/1995En vigueur du 22 septembre 1977 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R196

Version en vigueur du 22/09/1977 au 01/05/1995Version en vigueur du 22 septembre 1977 au 01 mai 1995

En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.

Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.

Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.