Code de la route (ancien)

En vigueur du 23/07/1980 au 01/03/1994En vigueur du 23 juillet 1980 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R233-3

Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 mars 1994

Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.