Code de la route (ancien)

En vigueur du 30/11/1990 au 11/12/1992En vigueur du 30 novembre 1990 au 11 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R10

Version en vigueur du 30/11/1990 au 11/12/1992Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 11 décembre 1992

Modifié par Décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 - art. 2 () JORF 30 novembre 1990

La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.

En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

1° 130 km/h sur les autoroutes ;

2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 90 km/h sur les autres routes.

" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. "

En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes.

Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.