Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/02/1969 au 01/01/1993En vigueur du 08 février 1969 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R84

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/01/1993Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 janvier 1993

Feux de croisement

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.