Code de la route (ancien)

En vigueur du 30/04/1986 au 07/06/1992En vigueur du 30 avril 1986 au 07 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R62

Version en vigueur du 30/04/1986 au 07/06/1992Version en vigueur du 30 avril 1986 au 07 juin 1992

Par dérogation aux règles de l'article précédent :

2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ;

3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs.

4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.

En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.

Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.