Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242-1

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 17 JORF 19 septembre 1986

Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.