Arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression

En vigueur du 20/12/1981 au 21/12/2019En vigueur du 20 décembre 1981 au 21 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 23

Version en vigueur du 20/12/1981 au 21/12/2019Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 21 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Création Arrêté 1978-07-06 art. 2 JONC 8 août 1978
Modifié par Arrêté 1979-03-02 art. 1 JONC 10 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-05-30 art. 3 JONC 12 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1981-05-07 art. 1 JONC 20 mai 1981
Modifié par Arrêté 1981-12-04 art. 1 JONC 20 décembre 1981

§ 1. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont recevables dès la publication du présent arrêté les demandes d'accord préalable prévues par son article 3 et admis, à compter de la même date, les appareils entièrement conformes à la totalité de ses dispositions.

§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'application de l'article 3 (§ 1. c) de l'arrêté du 2 octobre 1941 est acceptée en lieu et place des articles 15, 17 et 18 du présent arrêté pour les appareils présentés à l'épreuve jusqu'au 31 décembre 1981 ou, s'ils sont dispensés d'épreuve, mis en service avant cette date, lorsque l'accord préalable prévu audit article 3 a été donné antérieurement au 1er août 1978.

§ 3. (paragraphe abrogé).

§ 4. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'article 17 bis n'est applicable qu'à partir :

a) Du 1er janvier 1981 pour ce qui concerne la qualification des soudeurs ;

b) Du 1er janvier 1982 pour ce qui concerne la qualification des opérateurs.

De plus, pendant une période de deux ans commençant à chacune des deux dates ci-dessus, l'article 17 bis n'est pas applicable aux soudeurs et opérateurs qualifiés antérieurement à ces mêmes dates, sous réserve que la période de validité de leur qualification, éventuellement étendue par reconduction, ne soit pas échue dans le système de qualification au titre duquel celle-ci a été prononcée.