Arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression

En vigueur du 08/08/1978 au 21/12/2019En vigueur du 08 août 1978 au 21 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 11

Version en vigueur du 08/08/1978 au 21/12/2019Version en vigueur du 08 août 1978 au 21 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé par Arrêté 1978-07-06 art. 2 JONC 8 août 1978

§ 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 18 ci-après, le constructeur ou le réparateur définit, sous sa responsabilité, la nature et l'étendue des contrôles destructifs ou non destructifs nécessaires, le stade de la fabrication où ils sont pratiqués et l'importance des défauts qu'il considère comme inacceptables.

§ 2. Tout assemblage doit, au moins dans son état final, être contrôlé visuellement avec soin dans toutes ses parties accessibles. Ce contrôle doit avoir lieu en temps utile si l'accessibilité est réduite en cours de fabrication.

Lorsque les épaisseurs mises en oeuvre, les procédés utilisés ou la nature des matériaux font redouter que des défauts se produisent ou s'amplifient au cours des traitements thermiques, le constructeur ou le réparateur doit, après exécution de ces traitements, soumettre au contrôle les parties d'assemblage particulièrement sensibles à ces risques.