Article 13
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Création Arrêté 1978-07-06 art. 2 JONC 8 août 1978
Toute opération de contrôle effectuée en application du présent arrêté doit faire l'objet d'un procès-verbal y faisant référence et indiquant le nom du constructeur ou du réparateur, le type et le numéro de l'appareil examiné, la désignation des matériaux utilisés, la date du contrôle et le nom du contrôleur ainsi que toutes les caractéristiques opératoires des techniques de contrôle appliquées, enfin la nature et les dimensions des défauts décelés et les conclusions des différents examens.
Doivent y être adjoints les radiogrammes et les enregistrements relatifs aux contrôles effectués.
Pour éviter que les radiogrammes ou les enregistrements ne soient altérés par le temps, des précautions appropriées doivent être prises tant au stade de leur obtention qu'au cours de leur conservation.
Le procès-verbal de contrôle et les documents qui lui sont annexés doivent être tenus à la disposition des services interdépartementaux de l'industrie et des mines pendant les douze années suivant la première épreuve ou, à défaut, la mise en service de l'appareil.
Chaque procès-verbal doit préciser qui du constructeur ou du réparateur d'une part et du propriétaire d'autre part doit en assurer la garde. Mention en est également faite sur l'état descriptif de l'appareil.
Cette garde doit être assurée sur le territoire français, que l'appareil y ait été ou non construit.
Pour un appareil dont le coefficient de soudure est égal à l'unité, les procès-verbaux de contrôle et les documents qui leur sont annexés doivent être conservés durant toute la vie de l'appareil. Leur garde est assurée par le propriétaire de l'appareil au plus tard à partir de l'expiration du délai de douze années prévu ci-dessus.